Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
40.1. L’exploitant est tenu, lors de la réception de sols visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 39, d’en confirmer l’admissibilité. À cette fin, il doit, pour chaque lot de sols de 200 tonnes ou moins, faire prélever un échantillon pour permettre l’analyse de tous les contaminants susceptibles d’y être présents parmi ceux visés au deuxième alinéa de l’article 42 et au troisième alinéa de l’article 50, s’il s’agit de sols servant au recouvrement des matières résiduelles, ou à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) s’il s’agit de sols destinés à l’enfouissement.
Pour tout lot de sols supérieur à 200 tonnes, outre le prélèvement prévu au premier alinéa, l’exploitant doit faire prélever et analyser un échantillon supplémentaire pour chaque fraction additionnelle de sols de 400 tonnes ou moins.
Lorsque les sols visés au premier et au deuxième alinéas proviennent d’un lieu de stockage de sols contaminés ou d’un lieu de traitement de sols contaminés autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), l’exploitant peut faire prélever, par un tiers expert, les échantillons visés au présent article au lieu de stockage ou au lieu de traitement. Ces échantillons doivent être distincts de tout autre échantillon devant être prélevé en application du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (chapitre Q-2, r. 46).
Les résultats des analyses doivent être consignés dans le registre d’exploitation.
D. 451-2011, a. 8; D. 868-2020, a. 12.
40.1. L’exploitant est tenu, lors de la réception de sols visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 39, d’en confirmer l’admissibilité. À cette fin, il doit, pour chaque lot de sols de 200 tonnes ou moins, faire prélever un échantillon pour permettre l’analyse de tous les contaminants susceptibles d’y être présents parmi ceux visés au deuxième alinéa de l’article 42 et au troisième alinéa de l’article 50, s’il s’agit de sols servant au recouvrement des matières résiduelles, ou à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) s’il s’agit de sols destinés à l’enfouissement.
Pour tout lot de sols supérieur à 200 tonnes, outre le prélèvement prévu au premier alinéa, l’exploitant doit faire prélever et analyser un échantillon supplémentaire pour chaque fraction additionnelle de sols de 400 tonnes ou moins.
Les résultats des analyses doivent être consignés dans le registre d’exploitation.
D. 451-2011, a. 8.